Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Pouvoirs du ministre
132(1)Le ministre ne peut exercer quelque pouvoir que ce soit en vertu du présent article, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
132(2)Outre les autres pouvoirs dont l’investit la présente loi, le ministre peut, étant convaincu que l’intérêt public le commande, annuler tout arrêté pris en vertu de la présente loi en donnant un avis d’annulation dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(3)Sur constatation qu’un gouvernement local ne se conforme pas à un plan régional en matière d’utilisation des terres ou encore qu’il ne se conforme pas à son propre plan municipal, à un arrêté qu’il a pris ou à son propre plan rural ou qu’il ne l’exécute pas, le ministre peut lui ordonner d’y procéder.
132(4)Si le conseil omet de se conformer à l’ordre qu’il donne en vertu de la présente loi, le ministre peut exercer l’intégralité des pouvoirs que celle-ci confère à ce conseil, en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(5)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) qui se rapportent à un gouvernement local, le ministre peut, si le gouvernement local fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif du gouvernement local, toutefois, le conseil peut nommer quatre personnes supplémentaires qui feront partie de ce comité, lequel peut exercer l’intégralité des pouvoirs qu’il aurait détenus s’il avait été créé de quelque autre manière en vertu de la présente loi.
132(6)Le ministre peut à tout moment réinvestir le conseil des pouvoirs qui lui ont été dévolus en vertu du paragraphe (4) en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
2021, ch. 44, art. 1
Pouvoirs du ministre
132(1)Le ministre ne peut exercer quelque pouvoir que ce soit en vertu du présent article, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
132(2)Outre les autres pouvoirs dont l’investit la présente loi, le ministre peut, étant convaincu que l’intérêt public le commande, annuler tout arrêté pris en vertu de la présente loi en donnant un avis d’annulation dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(3)Sur constatation qu’un gouvernement local ne se conforme pas à un plan régional ou encore qu’il ne se conforme pas à son propre plan municipal, à un arrêté qu’il a pris ou à son propre plan rural ou qu’il ne l’exécute pas, le ministre peut lui ordonner d’y procéder.
132(4)Si le conseil omet de se conformer à l’ordre qu’il donne en vertu de la présente loi, le ministre peut exercer l’intégralité des pouvoirs que celle-ci confère à ce conseil, en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(5)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) qui se rapportent à un gouvernement local, le ministre peut, si le gouvernement local fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif du gouvernement local, toutefois, le conseil peut nommer quatre personnes supplémentaires qui feront partie de ce comité, lequel peut exercer l’intégralité des pouvoirs qu’il aurait détenus s’il avait été créé de quelque autre manière en vertu de la présente loi.
132(6)Le ministre peut à tout moment réinvestir le conseil des pouvoirs qui lui ont été dévolus en vertu du paragraphe (4) en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
Pouvoirs du ministre
132(1)Le ministre ne peut exercer quelque pouvoir que ce soit en vertu du présent article, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
132(2)Outre les autres pouvoirs dont l’investit la présente loi, le ministre peut, étant convaincu que l’intérêt public le commande, annuler tout arrêté pris en vertu de la présente loi en donnant un avis d’annulation dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(3)Sur constatation qu’un gouvernement local ne se conforme pas à un plan régional ou encore qu’il ne se conforme pas à son propre plan municipal, à un arrêté qu’il a pris ou à son propre plan rural ou qu’il ne l’exécute pas, le ministre peut lui ordonner d’y procéder.
132(4)Si le conseil omet de se conformer à l’ordre qu’il donne en vertu de la présente loi, le ministre peut exercer l’intégralité des pouvoirs que celle-ci confère à ce conseil, en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132(5)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) qui se rapportent à un gouvernement local, le ministre peut, si le gouvernement local fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif du gouvernement local, toutefois, le conseil peut nommer quatre personnes supplémentaires qui feront partie de ce comité, lequel peut exercer l’intégralité des pouvoirs qu’il aurait détenus s’il avait été créé de quelque autre manière en vertu de la présente loi.
132(6)Le ministre peut à tout moment réinvestir le conseil des pouvoirs qui lui ont été dévolus en vertu du paragraphe (4) en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.